4 avril 2013

V. Cadre juridique

Le procureur de la République et le procureur militaire ont engagé des poursuites conformément au droit pénal ivoirien pour certains des crimes internationaux graves commis au cours de la crise post-électorale. Le code pénal contient trois principales dispositions couvrant les crimes internationaux graves : le génocide,[216] les crimes contre la population civile[217] et les crimes contre les prisonniers de guerre.[218] En ce qui concerne les peines applicables, la constitution ivoirienne de 2000 a aboli la peine de mort, mais certaines références à cette sanction subsistent encore dans le code pénal. [219] Human Rights Watch s’oppose à l’imposition de la peine de mort en toutes circonstances en raison de la nature cruelle et inhabituelle de ce châtiment.

Il existe un certain nombre de différences entre les dispositions nationales et les définitions figurant dans le droit international. Par exemple, l’intention de détruire en partie ou totalement un groupe politique est incluse dans la définition du génocide aux termes du droit ivoirien mais elle ne l’est pas dans le Statut de Rome ni dans la Convention sur le génocide.[220] L’expert indépendant de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire a noté avec préoccupation le caractère lacunaire de la définition ivoirienne du génocide. [221] À ce jour, les autorités ivoiriennes ont inculpé de génocide un certain nombre de personnes, dont l’ex-Première dame Simone Gbagbo, pour des actes présumés avoir été commis durant la crise.

Par ailleurs, pour conclure à la commission de « crimes contre la population civile », il faut que les crimes aient été perpétrés en temps de guerre ou d’occupation. Par contre, pour prouver la commission de crimes contre l’humanité tels que définis dans le Statut de Rome, il faut établir la preuve que les crimes perpétrés contre la population civile sont généralisés ou systématiques ; ils peuvent être perpétrés en dehors d’un conflit officiel.[222] En outre, la définition des « crimes contre les prisonniers de guerre » au regard du droit ivoirien est plus limitée que la définition des « crimes de guerres » figurant dans le Statut de Rome et dans les Conventions de Genève, qui incluent tous les deux les crimes commis contre des civils en temps de guerre.[223]

La Côte d’Ivoire a ratifié le Statut de Rome en février 2013.[224] Étant donné que la Côte d’Ivoire est un pays moniste, une fois qu’un traité international est adopté et publié, il acquiert en théorie une valeur normative supérieure à celle de la législation nationale.[225] À ce titre, les dispositions du Statut de Rome pourraient être utilisées au niveau national pour engager des poursuites et juger des affaires où les éléments constitutifs des crimes au regard du Statut sont établis.[226] De plus, le gouvernement ivoirien a reconnu la compétence de la CPI pour les crimes commis à partir du 19 septembre 2002, tout d’abord par le biais d’une déclaration présentée par le Président de l’époque, Gbagbo, au titre de l’article 12(3) du Statut de Rome, laquelle déclaration a été confirmée ensuite par le Président Ouattara en décembre 2010 et à nouveau en mai 2011. À ce titre, les définitions du Statut de Rome—en tant qu’expressions clairement définies du droit international coutumier reconnues par le gouvernement ivoirien—pourraient être appliquées au niveau national aux crimes perpétrés depuis septembre 2002 sans violer le principe de la non-rétroactivité.[227] L’article 15 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, auquel la Côte d’Ivoire est un État partie, dispose clairement que tout individu peut être jugé et condamné en raison d'actes ou d’omissions qui, « au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ». [228]

Les procureurs et les juges devraient utiliser le Statut de Rome lorsque cela permet d’élargir le champ d’application de la justice. Par exemple, il peut se révéler avantageux d’utiliser le Statut de Rome dans les affaires impliquant les « cerveaux » présumés de crimes internationaux graves qui, autrement, risquent d’échapper à la justice car ils n’étaient pas physiquement présents sur le lieu des crimes. Le Statut de Rome prévoit des formes de responsabilité qui n’apparaissent pas dans le droit ivoirien, entre autres la responsabilité de commandement. La responsabilité de commandement peut s’avérer utile pour cerner la responsabilité de hauts responsables, car elle s’applique aux supérieurs hiérarchiques militaires et civils dont les subordonnés ont commis des crimes internationaux, et qui étaient au courant ou auraient dû être au courant desdits crimes mais se sont mis en défaut d’en empêcher l'exécution ou d’en déférer les auteurs aux autorités compétentes aux fins de poursuites. Bien que le droit ivoirien inclue la complicité en tant que mode de responsabilité, ce qui permettrait d’invoquer la responsabilité des individus qui contribuent à la commission d’un crime sans être physiquement présents, il ne couvre pas tout le champ de la responsabilité de commandement.[229]

L’utilisation des définitions des crimes figurant dans le Statut de Rome permettrait également aux procureurs, aux avocats de la défense et aux juges de s’inspirer de la jurisprudence des tribunaux internationaux, contribuant au développement cohérent de l’analyse juridique de ces crimes. Les crimes définis aux termes du Statut de Rome ne font l’objet d’aucun délai de prescription, contrairement aux crimes nationaux.[230] Étant donné que les juges ivoiriens n’ont pas l’habitude de se référer au droit international dans leurs décisions, à la requête du gouvernement ou d’avocats travaillant sur des affaires de crimes internationaux graves, les bailleurs de fonds devraient envisager d’apporter un soutien à des formations pratiques sur le Statut de Rome et sur la façon dont il pourrait être appliqué au niveau national afin de combattre le plus efficacement possible l’impunité.[231]

[216] Code pénal, art. 137.

[217] Code pénal, art. 138.

[218] Code pénal, art. 139.

[219] Constitution ivoirienne de 2000, art. 2.

[220] Voir Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide), 78 U.N.T.S. 277, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, art. 2 ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome »), Doc. ONU A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, art. 6. Lors de la rédaction de la Convention sur le génocide, le principal désaccord relatif au champ d’application de la définition du crime portait sur la question de savoir si les groupes politiques devaient être inclus dans la définition du génocide. Par la suite, de nombreux commentateurs ont considéré que l’exclusion des groupes politiques de la version finale de la Convention était le fruit d’un compromis destiné à obtenir la ratification de certains États qui craignaient une ingérence extérieure dans l’élimination des dissidences internes. Voir Machteld Boot, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court (Antwerp: Instersentia, 2002), p. 426 ; Kok-Thay Eng, Genocide Watch, « Redefining Genocide », non daté,http://www.genocidewatch.org/images/AboutGen_Redefining_Genocide.pdf (consulté le 29 janvier 2013), p. 2.

[221]Rapport 2013 de l’expert indépendant de l’ONU, para. 66.

[222] Statut de Rome, art. 7.

[223] Statut de Rome, art. 8 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 287, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 28 décembre 1961.

[224] « La Côte d’Ivoire ratifie le Statut de Rome », communiqué de presse de la CPI, 18 février 2013, http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pages/pr873.aspx (consulté le 24 février 2013).

[225] Constitution ivoirienne de 2000, art.86. Voir également Armand Tanoh et Horace Adjolohoun, « International law and human rights litigation in Côte d’Ivoire and Benin », dans Magnus Killander, ed., International law and domestic human rights litigation in Africa (Pretoria: Pretoria University Law Press, 2010), p. 110.

[226] Cette approche a été adoptée par les juridictions militaires en République démocratique du Congo, qui est aussi un pays moniste. Voir Avocats Sans Frontières, « L’application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo », 2009, http://www.iccnow.org/documents/ASF_rapportRome_csc_light.pdf (consulté le 29 janvier 2013), pp. 14-18.

[227] Deux entretiens séparés de Human Rights Watch avec des acteurs de la société civile, Abidjan, 10 et 12 septembre 2012.

[228] La Cour européenne des Droits de l’Homme, dans son interprétation de la même disposition dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, a affirmé à plusieurs reprises que rien ne s’oppose à l’engagement de poursuites pour des crimes considérés comme graves par le droit international même si au moment de la commission desdits crimes, ils n’étaient pas codifiés dans le droit national. Voir, par exemple, Cour européenne des Droits de l’Homme, Papon c. la France, (Requête No. 54210/00), arrêt du 25 juillet 2002, recueil 2001-XII, disponible sur www.echr.coe.int ; Cour européenne des Droits de l’Homme, Touvier c. la France, (Requête No. 29420/95), décision de la Commission du 13 janvier 1997, décisions et recueil 88-B, disponible sur www.echr.coe.int, p. 161 ; Cour européenne des Droits de l’Homme, Kolk et Kislyiy c. l’Estonie, (Requêtes Nos. 23052/04 et 24018/04), décision du 17 janvier 2006, recueil 2006-I, disponible sur www.echr.coe.int/echr (consulté le 29 janvier 2013). Conformément à cette approche, certains tribunaux pénaux internationaux et hybrides ont autorisé les poursuites contre des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour des actes perpétrés avant la création des lois applicables, et plusieurs juridictions nationales ont fait de même. Voir, par exemple, Prosecutor v. Norman, Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), Affaire No. SCSL-2004-14-AR72, « Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction » (Recrutement d’enfants) (Chambre d’appel), 31 mai 2004, http://www.scsl.org/CDF-decisions.html (consulté le 21 septembre 2007) ; et Le Procureur c. Hadzihasanovic, TPIY, Affaire No. IT-01-47-PT, « Décision relative à l’exception conjointe d’incompétence » (Chambre de première instance), 12 novembre 2002. La décision rendue dans l’affaire Hadzihasanovica été annulée en partie par la Chambre d’appel. Voir Le Procureur c. Hadzihasanovic, TPIY, Affaire No. IT-01-47-PT, « Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility » (Chambre d’appel), 27 novembre 2002. Voir également R. c. Finta, Cour suprême du Canada , [1994] 1 SCR 701, 24 mars 1994. Pour une analyse de cette affaire, voir Judith Hippler Bello et Irwin Cotler, « Regina v. Finta », The American Journal of International Law, vol. 90, no. 3 (juillet 1996), pp. 460-476.

[229] Voir Code pénal, art. 25-30, 140. Il est également possible de poursuivre de hauts responsables en tant qu’ « auteurs intellectuels » des crimes, même si ce mode de responsabilité n’est pas expressément mentionné dans le code pénal. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un expert international, 26 décembre 2012.

[230] Code pénal, art. 135.

[231] Voir Armand Tanoh et Horace Adjolohoun, « International law and human rights litigation in Côte d’Ivoire and Benin », dans Magnus Killander, ed., International law and domestic human rights litigation in Africa (Pretoria: Pretoria University Law Press, 2010), p. 114.