II. Contexte
La loi anti-homosexualité du Cameroun remonte à 1972, date à laquelle elle a été imposée par un décret de l'ancien président Ahmadou Ahidjo. L'article 347 bis du code pénal camerounais, intitulé « Homosexualité », punit d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA (40 à 400 dollars) « toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. »
En théorie, la loi punit seulement les actes homosexuels, et non « l’homosexualité » en tant que telle (souvent comprise comme une identité homosexuelle). Toutefois, du fait que l’intitulé de l’article emploie le terme « homosexualité » et du fait que c’est le terme couramment utilisé par les membres des forces de l’ordre et dans les archives légales au Cameroun, c’est le terme que nous employons tout au long de ce rapport lorsque nous parlons des accusations contre les personnes accusées de relations consenties entre personnes du même sexe.
Les poursuites en justice sur la base de cet article étaient semble-t-il quasi inexistantes avant 2005, selon les recherches menées par Alternatives-Cameroun, qui a examiné les archives des prisons de Douala : le dossier le plus ancien qu’ils aient trouvé concernant une affaire d'homosexualité remontait à 1997. [1]
Les raisons pour lesquelles une vague soudaine de mises en accusation a commencé en 2005 ne sont pas claires, mais au mois de mai de cette année-là la police a arrêté 32 personnes dans une boîte de nuit de Yaoundé, initiant ainsi une série d’arrestations retentissantes s’appuyant sur cet article. Onze de ces personnes ont été poursuivies, et neuf d’entre elles ont été déclarées coupables d’homosexualité. Le Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a déterminé en 2006 que « l’existence de lois criminalisant les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe en privé et l’application de sanctions pénales contre des personnes accusées de telles conduites violent les droits à la vie privée et la non-discrimination établis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques », et que ces arrestations étaient donc arbitraires. [2]
Lors de l'Examen périodique universel (EPU) du Cameroun en décembre 2008, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a recommandé la dépénalisation des actes homosexuels. Le Cameroun a rejeté cette recommandation. En 2009, Alternatives-Cameroun a lancé devant l'Assemblée nationale une pétition pour la dépénalisation de l'homosexualité. L’Assemblée n’en a pas tenu compte.
Les arrestations se sont semble-t-il poursuivies à un rythme régulier entre 2005 et 2010, mais des organisations de défense des droits humains au Cameroun ont documenté une recrudescence en 2010 et 2011. Depuis janvier 2010, au moins 28 personnes ont été traduites en justice pour homosexualité. Au moins huit d’entre elles ont été condamnées, dont deux ont par la suite été acquittées en appel.
Au mois de février 2013, au moins trois personnes se trouvaient en prison dans l’attente de leur procès pour les mêmes chefs d’accusation. Au moins neuf autres personnes avaient été libérées sous caution mais étaient sous le coup de poursuites. Au total, l’ADEFHO a documenté 51 arrestations pour homosexualité depuis 2005, même s'il est probable que de nombreux cas ne soient jamais signalés.
Des avocats camerounais ont avancé l’argument que la loi ayant été imposée par l’ancien président sans jamais avoir été approuvée par le parlement, son application viole la constitution camerounaise de 1996, qui stipule que seul le parlement peut légiférer en ce qui concerne « la détermination des crimes et délits et l'institution des peines civiles, les voies d'exécution, l'amnistie. » [3] Toutefois, les tribunaux n’ont fourni aucune réponse aux motions que deux avocats ont déposées dans plusieurs des récentes affaires d’homosexualité, qui contestent les mises en accusation pour homosexualité en invoquant le fait que la loi elle-même est anticonstitutionnelle. [4]
Un environnement homophobe
Les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges sont indubitablement influencés dans leur application de l'article 347 bis par un climat homophobe omniprésent au Cameroun.
Des journaux publient régulièrement des articles sensationnels au sujet de prétendus homosexuels. [5] D'éminentes personnalités religieuses ont également dénoncé l’homosexualité, par exemple l’archevêque de Yaoundé en décembre 2012 désignant le mariage entre personnes de même sexe comme un « crime contre l’humanité ». [6] Des citoyens ordinaires expriment parfois une haine féroce à l'égard des personnes LGBT, même si d'autres membres de la communauté nationale sont plus tolérants. Lorsqu’une bande de voyous a violemment attaqué les participants à une réunion le 17 mai 2012, facilitée par trois organisations qui fournissent des services aux personnes LGBT à Yaoundé, un membre d’une de ces organisations a déclaré à la CAMFAIDS et à Human Rights Watch : « Des femmes du quartier sont intervenues et ont tenté de persuader ces hommes de cesser de tabasser les gens. Ils ont répondu : ‘Ce sont des homosexuels, nous devons les éliminer’. » [7]
Dans ce contexte, les préjugés individuels des membres des forces de l'ordre peuvent parfois contribuer au caractère arbitraire des arrestations effectuées sur la base de l’article 347 bis. Alternatives-Cameroun a observé des cas dans lesquels des policiers et des gendarmes de rang subalterne ont procédé à des arrestations en raison de leurs propres préjugés, sans considération pour la loi. Même aux niveaux les plus élevés, les autorités font preuve d'un manque de compréhension de la loi. Le chef de la police du Cameroun, par exemple, a indiqué à la CAMFAIDS et à Human Rights Watch : « Il y a des organisations ici qui font la promotion de l'homosexualité. Ils [les homosexuels] ne sont pas reconnus ; ils n'ont pas le droit de tenir des réunions. » [8]
Cependant, il n'existe aucune loi au Cameroun interdisant aux personnes LGBT d'organiser des réunions. Le chef de la police a cité la Bible pour justifier la loi actuelle contre l’homosexualité, déclarant : « Dieu a dit ‘Croissez et multipliez’. Cela ne peut pas se faire entre deux hommes ou deux femmes. » [9] Les membres des forces de l’ordre et du système judiciaire qui font preuve d’homophobie ne sont pas tenus de rendre des comptes lorsqu’ils enfreignent la loi en toute impunité ; aucun d’eux n’a été sanctionné ni poursuivi pour des abus commis à l’encontre de personnes LGBT présumées.
Un « crime » sans victime
L'homosexualité est l'un des rares crimes figurant au code pénal du Cameroun qui, dans la plupart des cas, ne fait pas de « victime ». [10] Paradoxalement, cela signifie que les droits des suspects sont encore plus restreints que dans les autres affaires pénales. Ce paradoxe découle de la section 62 du Code de procédure pénale, qui stipule que l'inculpation sera levée dans le cas d'un « retrait de la plainte [ou du] désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement ». [11] L'homosexualité est un délit, mais les personnes soupçonnées d'homosexualité ne bénéficient presque jamais d'un retrait de plainte. Dans deux seulement des dix affaires documentées ci-dessous, une « partie civile » a été constituée ; dans les autres cas, les poursuites ont été lancées à l'initiative de l'État.
Le chef de la police, Martin Mbarga Nguélé, a déclaré à la CAMFAIDS et à Human Rights Watch que la victime dans les affaires d'homosexualité est « la société ». Il n'a pas expliqué en quoi la société subissait un préjudice du fait de relations privées consenties entre personnes du même sexe.
Cadre légal inapproprié pour traiter les viols, les agressions sexuelles et les délits contre les mineurs
Dans certains cas, des accusations d’homosexualité sont utilisées pour des affaires de viol ou d’agression sexuelle entre personnes de même sexe, notamment de rapports sexuels avec des mineurs au-dessous de l’âge de consentement. Le viol et l’agression sexuelle sont des crimes graves et devraient faire l’objet de poursuites. Toutefois, des lois neutres selon le genre, qui ne font pas de différences entre des criminels qui sont de même sexe ou de sexe différent de leurs victimes, sont la façon la plus appropriée de traiter ce type de crimes.
Une grave lacune figure dans le droit camerounais : l’article 296 du code pénal, qui criminalise le viol, concerne seulement les victimes de sexe féminin. [12] La définition limitée du viol peut conduire certains membres des forces de l’ordre à estimer que la meilleure façon d’aborder le viol entre personnes de même sexe est d’accuser le la personne soupçonnée de viol d’homosexualité sur le fondement de l’article 347 bis. Cette lacune juridique a comme résultat regrettable que les actes homosexuels consentis et non consentis se confondent aux yeux des membres des forces de l’ordre et du système judiciaire, et par extension du public dans son ensemble.
Non seulement cette situation a pour résultat que des personnes font l’objet de poursuites pour des rapports consentis, mais cela signifie également qu’en cas de viol les criminels reçoivent un traitement différente selon que leur victime est de sexe masculin ou féminin. Pour ceux qui violent des victimes de sexe féminin, au regard de la loi sur le « viol », la sanction est de cinq à dix ans. Mais pour ceux qui violent des hommes, s’ils sont poursuivis sur le fondement de la loi sur « l’homosexualité », la peine est plus légère : de six mois à cinq ans.
Certains cas d’agression sexuelle qui n’équivalent pas à un viol sont poursuivis selon l’article 295 du code pénal, qui criminalise l’« outrage à la pudeur » et qui est neutre du point de vue du genre. [13] Il prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement.
Les lois sur les délits commis contre des enfants sont également conçues de façon neutre du point de vue du genre. Au Cameroun, l’âge légal de la majorité est 21 ans. Le droit pénal camerounais, dans sa définition des délits contre les enfants, utilise trois degrés : plusieurs lois distinctes abordent les délits contre les enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 18 ans, et les enfants de moins de 21 ans.
L’article 346 criminalise « l’outrage à la pudeur d’une personne mineure de seize ans. » [14] Les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans sont passibles de 10 à 15 ans de prison. En d’autres termes, les enfants de moins de16 ans, de l’un ou l’autre sexe, sont considérés comme incapables de consentir. [15] Cet article est neutre du point de vue du genre, en accord avec le point de vue du droit international : il permet de sanctionner pareillement les auteurs de crimes de même sexe que la victime et ceux du sexe opposé.
L’article 346 stipule de plus que le viol d’un mineur de moins de 16 ans est passible de 15 à 25 ans de prison. Il n’est pas précisé si le « viol » dans ce contexte, suivant la logique de l’article 296, renvoie seulement aux victimes de sexe féminin ou s’il est censé être neutre du point de vue du genre.
L’article 347 sanctionne l’« outrage sur mineur de seize à vingt et un an ». Il indique que si les infractions détaillées aux articles 295, 296 ou 347 bis – agression sexuelle (« outrage à la pudeur »), viol ou homosexualité – sont commises sur la personne d’un mineur âgé de 16 à 21 ans, « les peines prévues auxdits articles sont doublées ». Donc des rapports sexuels consentis entre un adulte et une personne du sexe opposé ayant entre 16 et 21 ans sont autorisés au regard de la loi ; mais des rapports sexuels consentis entre un adulte et une personne du même sexe ayant entre 16 et 21 ans sont criminalisés à deux niveaux.
Aucun des cas décrits dans ce rapport ne concerne des relations sexuelles entre adultes et mineurs de moins de 16 ans. Toutefois, plusieurs cas impliquent des rapports consentis entre adultes et mineurs de même sexe ayant entre 16 et 21 ans. Le droit international ne donne pas de consignes strictes sur l’âge de la majorité légale pour le consentement à des relations sexuelles ; toutefois, il est clair que les dispositions relatives aux délits sexuels ne devraient pas autoriser un traitement différentiel s’appuyant sur le fait que le criminel et la victime sont de même sexe.
Afin de remédier à ces incohérences, le Cameroun devrait amender sa loi sur le viol afin qu’elle s’applique de la même façon aux hommes et aux femmes, et veiller à ce que la législation sur le viol ou les agressions sexuelles contre les enfants s’applique de la même façon pour les garçons et pour les filles. L’article 347 fournit des protections raisonnables contre le viol et les agressions sexuelles pour les enfants ayant entre 16 et 21 ans, mais il ne devrait pas être utilisé pour renforcer les sanctions contre des rapports consentis entre personnes de même sexe.
Structures d’application de la loi et procédure pénale au CamerounAu Cameroun, ce sont la police et la gendarmerie qui assument les tâches fondamentales d'application de la loi, parmi lesquelles l'arrestation des suspects et la conduite de l’enquête préliminaire sur un crime. La police dépend de la Délégation Générale de la Sûreté Nationale, qui fait partie de la présidence. Les gendarmes rendent compte au ministère de la Défense. Tous les gendarmes ont le statut d' « officier de police judiciaire », ce qui leur permet de mener des enquêtes et d'interroger des suspects. Les suspects ne peuvent être gardés à vue par la police ou la gendarmerie que pendant 48 heures, et s’ils n’ont pas été pris en flagrant délit, ils ne peuvent pas être gardés en détention du tout sans l'autorisation d'un procureur. Au bout de 48 heures, les suspects doivent être officiellement inculpés d'un crime devant le Parquet. Ils peuvent ensuite être remis en liberté sans conditions avec abandon des charges, si le procureur ne trouve pas assez de preuves contre eux. Ils peuvent aussi être libérés sous caution ou mis en liberté provisoire jusqu’à leur procès, ou encore placés en détention préventive. La détention préventive est censée être une mesure d’exception, utilisée uniquement dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l’accusé n’a pas d’adresse fixe ou ne peut fournir aucune garantie. [16] Quand un accusé est maintenu en détention préventive, son procès doit s'ouvrir dans un délai d’un an. S’il est déclaré coupable par un Tribunal de Grande Instance, l'accusé ou son avocat peuvent faire appel devant une Cour d’appel. Des protections spécifiques concernent les mineurs dans le système de justice pénale. Les enfants entre 14 et 18 ans ne devraient pas être arrêtés en l’absence d’une enquête préliminaire. [17] Ils doivent être séparés des adultes lors de leur détention. [18] Le code de procédure pénale stipule que : « La mesure de garde du mineur est prise dans l'intérêt supérieur de celui-ci et peut être révoquée ou révisée à tout moment. » [19] De plus, les enfants ayant entre 14 et 18 ans qui sont inculpés de crimes devraient bénéficier de l’examen de circonstances atténuantes au moment de prononcer la peine. |
Lois anti-homosexualité et droit international
Ce rapport est axé largement sur les violations de procédures régulières et autres violations des droits humains commises au Cameroun dans la conduite des arrestations et des poursuites menées contre les personnes pour rapports consentis entre personnes de même sexe. L’ampleur des abus rend urgent l’appel à mettre fin aux arrestations s’appuyant sur l’article 347 bis.
Toutefois, même si les lois et procédures criminelles du Cameroun étaient pleinement respectées dans la mise en application de l’article 347 bis, cet article lui-même n’en demeurerait pas moins contraire au droit international des droits humains.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples garantit à tout individu le droit à une protection égale devant la loi et à la non-discrimination. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, l’organisme chargé de surveiller le respect des É tats parties envers la Charte africaine, a déclaré que la protection égale s’étend à l’orientation sexuelle. Elle a également déclaré que le principe de non-discrimination, y compris sur la base de l’orientation sexuelle, est le fondement de la jouissance de tous les droits humains :
Ensemble, avec l'égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, le principe de non-discrimination prévu à l'article 2 de la Charte constitue le fondement de la jouissance de tous les droits de l’homme.… Le but de ce principe est d'assurer l'égalité de traitement pour les personnes sans distinction de nationalité, sexe, l'origine raciale ou ethnique, l'opinion politique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. [20]
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Cameroun est un État partie, prévoit une protection égale, la non-discrimination et le droit à la vie privée. [21] Sur cette base, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a jugé que la pénalisation des rapports consentis entre adultes de même sexe est une violation du PIDCP. [22]
[1] Alternatives-Cameroun, « Projet Atteintes aux bonnes mœurs » (Projet 347 bis), 2006.
[2] François Ayissi et autres c. Cameroun, Groupe de travail sur la détention arbitraire, Opinion N° 22/2006, Doc. ONU A/HRC/4/40/Add.1 à 91 (2006), conservé par Human Rights Watch.
[3] Loi No. 96-06 du 18 janvier 1996 amendant la Constitution du 2 juin 1972, Constitution de la République du Cameroun, art. 26 (6). Le Cameroun est un État bilingue, et il existe des versions officielles de la constitution en anglais et en français. Dans la version anglaise de ce rapport, nous nous appuyons sur la version anglaise de la Constitution, tandis que dans la version française du rapport, nous nous appuyons sur la version française de la constitution.
[4] Entretien de Human Rights Watch avec Michel Togué, New York, 8 janvier 2012 ; « L'avocate camerounaise Alice Nkom se livre sur Yagg », Bonaberi.com, 22 avril 2012, http://www.bonaberi.com/ar,l_avocate_Cameroonaise_alice_nkom_se_livre_sur_yagg,7709.html (consulté le 14 janvier 2013).
[5] En 2006, un journal a publié une liste des « 50 homosexuels les plus célèbres » du Cameroun. Par la suite, cette liste a été reproduite ou utilisée comme référence dans au moins 34 articles de presse parus dans 19 publications. Elle contenait les noms de politiciens en vue et d'autres personnalités publiques. Le président Biya a appelé les médias à faire preuve de davantage de respect pour la vie privée des individus. Mais, quoiqu'il n'y ait pas eu depuis lors de nouvel incident de cette ampleur, les médias continuent de publier des articles à sensation sur de prétendus gays et lesbiennes. Entretiens avec Human Rights Watch, à Yaoundé et Douala, octobre 2012 ; voir aussi Alternatives-Cameroun, « Projet Atteintes aux bonnes mœurs » (Projet 347 bis), 2006, p. 3.
[6] « Cameroon archbishop calls same-sex marriage crime against humanity », Reuters, 25 décembre 2012, http://www.reuters.com/article/2012/12/25/us-cameroon-homosexuality-idUSBRE8BO05O20121225 (consulté le 14 janvier 2012).
[7] Entretien de la CAMFAIDS et de Human Rights Watch avec un représentant de Humanity First (Humanité d'abord), Yaoundé, 13 octobre 2012.
[8] Entretien de la CAMFAIDS et de Human Rights Watch avec Martin Mbarga Nguélé, Délégué général de la Sûreté nationale, Yaoundé, 17 octobre 2012.
[9] Ibid.
[10] Ni le Code pénal, ni le Code de procédure pénale ne définit une «victime». Le ministère de la Justice, dans ses rapports sur les droits humains de 2010 et 2011, dresse la liste de nombreuses «victimes » de l'homosexualité mais, dans la plupart des affaires que nous avons étudiées, il n'y avait pas de victime évidente et personne ne s'était porté partie civile. Le ministère de la Justice n'a pas encore répondu à une requête présentée par Human Rights Watch en octobre 2012 concernant la définition de la «victime », pour les besoins de ces rapports. Correspondance par courriel de Human Rights Watch à Helen Galega, directrice pour les droits de l'homme au ministère de la Justice, 31 octobre 2012.
[11] Loi N° 2005 du 27 juillet 2005 sur le Code de procédure pénale (par la suite mentionné comme «le Code de procédure pénale »), Section 62 (h).
[12] Code pénal, art. 296 : « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui à l'aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. »
[13] Code pénal, art. 295, « Outrage privé à la pudeur »: « 1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante. (2) Les peines sont doublées si l'outrage est accompagné de violences. »
[14]Code pénal, Article 346, Outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans : « (1) Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs celui qui commet un outrage à la pudeur en la présence d'une personne mineure de seize ans. (2) Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une des personnes visées à l'article 298. (3) La peine est un emprisonnement de dix à quinze ans si l'auteur a eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime. (4) En cas de viol, l'emprisonnement est de quinze à vingt-cinq ans. L'emprisonnement est à vie si l'auteur est une des personnes énumérées à l'article 298. »
[15] La loi ne stipule pas si la sanction s’applique dans le cas où les deux personnes ayant des rapports sexuels sont des mineurs.
[16] Code de procédure pénale, article 117: « A la clôture de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune des garanties prévues à l'article 246 (g) est arrêté et conduit devant le Procureur de la République s'il existe contre lui des indices graves et concordants. Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g) est laissé en liberté. » ; Section 224 (1) : « Toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 (g) et destinées à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente »; Section 246 (g) : le suspect devra « fournir, en vue de garantir sa représentation en justice :
- soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Juge d'Instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;
- soit un ou plusieurs garants conformément aux dispositions des articles 224 et suivants. »
[17] Code de procédure pénale, article 700 : « (1) L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime et de délit commis par les mineurs de dix-huit (18) ans. (2) Lorsqu'un crime ou un délit est reproché à un mineur de dix-huit (18) ans, l'information est faite selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.(3) Sauf en matière de contravention, le mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe.(4) Le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction avise les parents, tuteur ou gardien du mineur des poursuites engagées contre celui-ci. »
[18] Code pénal, article 29.
[19] Code de procédure pénale, article 702(3).
[20] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, sec. 169, Jugement de mai 2006, AHRLR 128 (CADHP 2006).
[21] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, signé par le Cameroun le 27 juin 1984.
[22] Toonen c. Australie, 50ème Sess., Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992, 14 avril 1994, sec. 8.7.








