13 février 2013

V. Obligations du Canada au regard du droit international

Les obligations du Canada au regard des traités internationaux exigent que le gouvernement prenne des mesures pour empêcher les violences à l’encontre des femmes et des filles autochtones et pour y remédier avec la diligence requise. Le gouvernement doit également veiller à ce que les membres de la police ne traitent pas les personnes en violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, mais à ce qu’ils les traitent avec respect et dignité de façon non discriminatoire. Les organes des Nations Unies chargés de contrôler les traités liés aux droits humains – dont les comités chargés des violations des droits des enfants, de la torture, des discriminations à l’égard des femmes, ainsi que des violations des droits civils et politiques – ont critiqué le Canada pour l’insuffisance de la réponse du gouvernement aux violences faites aux femmes et aux filles autochtones.[209] Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est allé encore plus loin et a pris une mesure exceptionnelle en annonçant sa décision de mener une enquête sur les disparitions et les meurtres de femmes et de filles autochtones.[210]

Responsabilité de s’attaquer aux violences faites aux femmes et aux filles

Parmi leurs droits humains les plus fondamentaux, les femmes et les filles ont le droit à l’intégrité physique, à la sécurité de la personne et à la liberté de ne pas être soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Canada a adhéré en 1976, et la Convention contre la torture, ratifiée par le Canada en 1987.[211] De plus, la violence contre les femmes constitue une forme de discrimination, entraînant les responsabilités du gouvernement au regard de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par le Canada en 1981.[212] En acceptant ces traités internationaux, le Canada a assumé une obligation positive de lutter contre les violences faites aux femmes. Que les violences soient perpétrées par les autorités gouvernementales ou par d’autres, le droit international exige que le Canada exerce la diligence requise pour prévenir, mener des enquêtes et des poursuites, et sanctionner les actes de violence commis à l’encontre des femmes.[213] Le Canada a aussi assumé l’obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger les enfants contre des violences physiques ou mentales lorsqu’ils se trouvent à la garde de leurs parents, de tuteurs ou de toute autre personne.[214]

Déterminer si le Canada a exercé la diligence requise dans ce contexte exige d’évaluer l’exécution par le gouvernement d’un certain nombre de devoirs. Au premier rang de ces devoirs figure celui de mener des enquêtes sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles. Une véritable enquête, selon le droit jurisprudentiel international des droits humains, est une enquête capable de conduire à l’identification et à la sanction des individus responsables.[215] L’omission par la police d’étapes basiques telles que l’interrogatoire de témoins clés ou le suivi de pistes limite l’efficacité d’une enquête. Les normes internationales s’appliquent à la façon dont les autorités devraient traiter les victimes et leurs familles au cours des enquêtes. La Commission interaméricaine des droits de l’homme (Inter-American Commission on Human Rights, IACHR) a commenté la nécessité pour les personnes concernées d’avoir accès aux informations relatives à la progression d’une enquête[216] et d’être traitées avec respect par les autorités.[217] Les jeunes victimes et témoins méritent une attention particulière et un soutien approprié à leur âge afin d’éviter un traumatisme supplémentaire.[218] Jeter le blâme sur les victimes en particulier peut détourner les personnes du système judiciaire et les priver de réparations pour les violences subies.[219] La rapporteuse spéciale de l’ONU chargée de la question de la violence contre les femmes recommande la formation des personnels chargés de faire appliquer la loi afin de les sensibiliser aux besoins des femmes comme l’une des composantes d’une diligence raisonnable.[220] Faire en sorte que les policiers rendent compte et fassent preuve de cette sensibilité, et qu’ils mènent ensuite des enquêtes efficaces, constitue une autre composante complémentaire.[221]

Des enquêtes menées efficacement et consciencieusement remplissent également une fonction  préventive plus large. Non seulement elles peuvent prévenir des crimes futurs de la part d’un auteur spécifique, mais elles montrent également à la communauté que la violence contre les femmes et les filles ne sera pas tolérée. Par contre, l’apathie de la police dans des cas impliquant de la violence contre des femmes et des filles – ou de  la violence contre certains groupes de femmes et de filles – transmet un message qu’une telle conduite est acceptée et n’entrainera aucune conséquence pour ses auteurs.[222] Cela peut, de fait, encourager à exercer des violences contre certains groupes en particulier. Pour cette raison, dans leurs évaluations successives du bilan du Canada en matière de droits humains, les organismes experts ont appelé le Canada à enquêter de façon approfondie sur les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones, et à examiner les raisons pour lesquelles des enquêtes approfondies, transparentes et responsables n’ont pas été menées au départ.[223] Le Projet E-Pana, une enquête sur les cas de l’Autoroute des larmes, et la Commission d’enquête sur les femmes disparues en Colombie-Britannique représentent des efforts importants pour tenir compte de ces appels. Toutefois, il reste un besoin évident d’un examen plus large de la façon dont la police gère les violences contre les femmes et les filles autochtones qui prévoie la participation réelle des communautés autochtones afin d’identifier les lacunes du passé et de rechercher des solutions.

Pour ces efforts parmi d’autres visant à s’attaquer à la violence contre les femmes et les filles, des données fiables sur l’ampleur du problème sont essentielles.[224] Collecter des données globales sur la violence contre les femmes et les filles est une partie décisive de l’obligation de diligence du gouvernement. [225] Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes a loué le Canada pour le financement de l’Initiative « Sœurs d’esprit » de l’AFAC portant sur la collecte de données, qui a effectué des recherches sur les cas de femmes autochtones disparues et assassinées dans tout le Canada. Toutefois, comme nous l’expliquons dans la section Contexte de ce rapport, le financement pour cette initiative de collecte de données a pris fin depuis lors, et il n’est pas évident que la collecte de données par la police relève correctement le nombre spécifique d’assassinats et de disparitions de femmes autochtones. L’absence de données ventilées selon l’appartenance ethnique risque de masquer les dimensions raciales de la violence et de freiner les efforts pour identifier la discrimination dans les tentatives visant à prévenir et traiter la violence.

Des efforts plus larges de prévention sont également nécessaires pour remédier à la violence domestique et sexuelle. La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes appelle les gouvernements à « élaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroît de violence du fait de lois, de modes de répression ou d'interventions d'un autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe.».[226] Le gouvernement canadien a accompli certains efforts à cet égard mais doit encore développer un plan d’action pour répondre aux niveaux élevés de violence contre les femmes et les filles autochtones.

Responsabilité de protéger les droits des personnes détenues

Les femmes et les filles placées en détention par la GRC ne perdent pas pour autant leurs droits fondamentaux. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) stipule que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »[227] Le Comité des droits de l'homme, qui surveille l’application du PIDCP, a expliqué que les gouvernements ont une obligation positive de veiller à ce que les personnes détenues ne subissent pas « de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu’aux personnes libres. Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé. »[228] les brutalités policières et le risque d’agressions sexuelles lors de la détention, non seulement constituent des actes criminels au regard des lois canadiennes, mais violent également ces droits et peuvent dans certains cas constituer des actes de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant interdits en vertu de la Convention contre la torture.[229]

Non seulement les instances internationales de défense des droits humains ont mentionné l’interdiction absolue du viol et des agressions sexuelles à l’encontre des personnes détenues, mais elles ont aussi abordé spécifiquement la question des fouilles corporelles lors de la détention. Le Comité des droits de l’homme a déterminé que pour préserver les droits des personnes détenues à la vie privée, il est nécessaire que les fouilles corporelles effectuées par des agents de l’État ou du personnel médical ne le soient que par des personnes du même sexe.[230] Concernant les femmes détenues, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus stipule que « seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues ».[231] Le Comité sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes a appelé le Canada à « cesser la pratique consistant à employer des gardes masculins  comme personnel de première ligne dans les institutions de femmes » et à « veiller à ce que les filles ne soient pas détenues dans des prisons ou centres de détention mixtes pour jeunes. »[232] Bien que ce rapport concerne les fouilles dans des cellules de détention et dans les rues, plutôt qu’un emprisonnement à long terme, les préoccupations relatives à la vie privée dans ces contextes sont similaires.

Des protections spécifiques s’appliquent aux enfants en détention. Pour commencer, les mineurs ne devraient être privés de liberté qu’en dernier recours.[233] Selon le Comité des droits de l’enfant , « le respect de la dignité de l’enfant suppose que toutes les formes de violence dans le traitement des enfants en conflit avec la loi soient interdites et empêchées »[234] et la protection contre la violence doit  « s’étendre à leurs contacts avec les fonctionnaires de police ainsi que dans les établissements pénitentiaires et tout autre lieu de détention … »[235] Le comité a récemment exprimé sa préoccupation au sujet du fait que les forces chargées de l’application de la loi au Canada manquaient de compréhension et de formation en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant.[236] Lorsque des filles sont placées en détention, les normes internationales exigent que les autorités garantissent leurs besoins spécifiques de protection, notamment la protection contre les abus et l'exploitation sexuels, physiques et émotionnels.[237]

Les femmes et les filles qui estiment que leurs droits ont été violés alors qu’elles étaient détenues par le gouvernement devraient pouvoir recourir à un mécanisme efficace de réclamation. La Convention contre la torture prévoit qu’une personne faisant état de torture doit avoir le « droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause » et d’être protégée contre des représailles.[238] Au regard du PIDCP, les personnes dont les droits civils et politiques ont été violés ont droit à un recours effectif « alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».[239] De plus, les principes développés par les Nations Unies en ce qui concerne l’usage de la force, précisent que « les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire ».[240]

Responsabilité de s’attaquer à la discrimination

Les taux disproportionnés de violence contre les femmes et les filles autochtones, ainsi que les indicateurs socio-économiques et le contexte historique qui prédisposent ces femmes et ces filles à être exposées à un risque accru d’abus de la part de la police, demandent un examen de la façon dont le gouvernement remplit ses obligations de lutter contre la  discrimination.

Le Canada est un État partie à de nombreux traités qui interdisent la discrimination sur la base de la race et du sexe, parmi d’autres catégories protégées. La Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, ratifiée par le Canada en 1970, exige que les États interdisent et éliminent la discrimination raciale et garantissent l’égalité devant la loi, en particulier en ce qui concerne le « droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution ». [241] Tout comme de nombreux prestataires de services communautaires qui se sont entretenus avec Human Rights Watch, le Comité sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale a recommandé que le Canada « prenne des mesures effectives pour assurer une formation tenant compte des différences culturelles  à tous les agents des forces de l’ordre, prenant en considération la vulnérabilité spécifique des femmes autochtones et des femmes appartenant à des groupes de minorités raciales/ethniques à la violence à caractère sexiste. » [242] La  Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (DDPA) est également  instructive [243] . La DDPA stipule que les gouvernements  doivent prendre  « des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues. » [244] La nécessité d’une action conjointe entre le gouvernement et les organisations autochtones au Canada a été soulignée par les groupes autochtones, les groupes de femmes et les organisations  de défense des droits humains, qui reprochent au gouvernement de ne pas développer de plan d’action national global pour répondre à la violence.

Le gouvernement a une responsabilité de remédier à tout traitement différent des femmes et filles autochtones par les forces de l’ordre et par le système judiciaire pénal, en particulier lorsque l’intervention policière excessive à l’égard des femmes et filles autochtones est liée à des incidents d’abus policiers. En 2012, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale a exprimé sa préoccupation face « aux taux élevés de manière disproportionnée d’incarcération des personnes autochtones, notamment de femmes autochtones, dans les prisons fédérales et provinciales du Canada » et a recommandé que le gouvernement  « renforce les mesures visant à empêcher le recours excessif à l’incarcération des peuples autochtones.». [245]

La violence contre les femmes et les filles autochtones est intégralement liée aux désavantages sociaux et économiques qui sont le produit d’années de discrimination structurelle. La responsabilité de s’attaquer à ces désavantages sociaux et économiques s’inscrit directement dans les engagements légaux internationaux de l’État de lutter contre la discrimination et de respecter les droits au travail et à l’éducation, à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant, établis dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par le Canada en 1976. [246] Le Comité permanent de la condition féminine  de la Chambre des communes a observé que  « la lutte contre la violence faite aux femmes autochtones exige des interventions stratégiques, coordonnées sur différents fronts » et a cité l’article 21(1) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : « Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. » [247] Le Comité sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans ses Observations finales de 2008 a exhorté le Canada à « élaborer un plan spécifique intégré couvrant la situation particulière des femmes autochtones, tant dans les réserves qu’à l’extérieur ….notamment les questions relatives à leur taux de pauvreté élevés, de santé médiocre, de logement inadéquat, d’absence d’accès à l’eau potable, leur faible taux de réussite à l’école et leurs taux élevés de violence … » [248] Des recommandations similaires ont été formulées par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, et par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination. [249] En 2009, lors de son premier Examen périodique universel par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des recommandations ont été adressées au Canada  « d’examiner et de traiter les causes profondes de la violence familiale à l’égard des femmes, plus particulièrement à l’égard des femmes autochtones » et de « prendre des mesures pour lutter contre la discrimination socioéconomique, laquelle est une des causes de la violence continue à l’égard des femmes autochtones … » [250] Les améliorations dans la réponse du système de justice pénale au problème des femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada devraient aller de pair avec des améliorations de l’accès des femmes et filles autochtones à des revenus, à un logement, à une nourriture, à un approvisionnement en eau, à une éducation ainsi qu’à des opportunités d’emploi convenables.

[209] Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur les 3ème et 4ème rapports du Canada, octobre 2012, CRC/C/CAN/CO-3-4, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (consulté le 30 janvier 2013), paras. 48; Comité sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Observations finales sur le 6ème rapport du Canada, juin 2012, CAT/C/CAN/CO/6, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm (consulté le 30 janvier 2013),para. 20; Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, Observations finales sur le 7ème rapport du Canada, novembre 2008, CEDAW/C/CAN/CO/7, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws42.htm (consulté le 30 janvier 2013), para. 32; Comité des droits de l’homme, Observations finales sur le 5ème rapport du Canada, avril 2006, CCPR/C/CAN/CO/5, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs85.htm (consulté le 30 janvier 2013), para. 23. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a également exprimé sa préoccupation que « les femmes et filles autochtones sont disproportionnellement victimes de formes de violence pouvant être mortelles, d’homicides conjugaux et de disparitions », et a recommandé que le gouvernement du Canada « facilite l’accès à la justice pour les femmes autochtones victimes de violence à caractère sexiste, mène des enquêtes et des poursuites, et sanctionne leurs auteurs ». Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Observations finales sur le 19ème et le 20ème examen du Canada, mars 2012, CERD/C/CAN/CO/19-20, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 30 janvier 201313), para. 17.

[210] « Communiqué de presse – Pour publication immédiate », Communiqué de presse de l’Association des femmes autochtones du Canada, 13 décembre 2011, http://www.nwac.ca/media/release/13-12-11 (consulté le 15 décembre 2012).

[211] DUDH, adoptée le 10 décembre 1948, G.A. Res 217A(III), U.N. Doc. A/810 à 71 (1948), http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml (consulté le 15 décembre 2012), art. 3 et 5; PIDCP, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (consulté le 15 décembre 2012), arts. 7 et 9; et Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) à 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm (consulté le 15 décembre 2012), art. 2.

[212] CEDAW, adoptée le 18 décembre 1979, G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) à 193, U.N. Doc. A/34/46 entrée en vigueur le 3 septembre 1981, http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm (consulté le 15 décembre 2012), art. 1; Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, « Recommandation générale No. 19: Violence contre les femmes », (Onzième session, 1992), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 1.

[213] Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, « Recommandation générale No. 19: Violence contre les femmes », (Onzième session, 1992), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 24(a) et (t); Comité des droits de l’homme de l’ONU, « HRC, General Comment 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties: general legal obligation on states parties to the Covenant », U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, (Dix-huitième session, 2004), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 8; Comité de l’ONU contre la torture, « General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties », CAT/C/GC/2, (2008), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), paras. 1-3; Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Promotion et Protection de tous les droits humains, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, A/HRC/7/3, 15 janvier 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm (consulté le 23 janvier 2013), paras. 30-32; Déclaration de l’ONU sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, 20 décembre 1993, G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (consulté le 30 janvier 2013), art. 4(c); quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (« Déclaration et Programme d’action de Beijing »), Pékin, 4-15 septembre 1995, A/CONF.177/20, 17 octobre 1995, http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en (consulté le 20 septembre 2012), para. 124 (b); Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Velásquez-Rodríguez Case, jugement du 29 juillet 1998, Inter-Am. Ct.H.R., (Ser. C) No. 4 (1988), para. 172.

[214] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Canada le 13 décembre 1991, http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm (consulté le 15 décembre 2012), art. 19.

[215] Voir entre autres, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans Kaya c. Turquie, jugement du 19 février 1998, (1998) Reports 1998-I, para. 107; Hugh Jordan c. le Royaume-Uni, jugement du 4 mai 2001, no. 24746/94, ECHR 2001-III (extraits), para. 107; Finucane v. le Royaume-Uni, jugement du 1er juillet 2003, no. 29178/95, ECHR 2003-VIII, para. 69; Isayeva v. Russie, jugement du 24 février 2005, no. 57950/00, para. 212; Adali v. Turquie, jugement du 31 mars 2005, no. 38187/97, para. 223; toutes les décisions de la CEDH peuvent être consultées en suivant le lien : http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/HUDOC+database/.

[216] IACHR, demande déposée auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal et Laura Berenice Ramos Monárrez (Cases 12.496, 12.497, 12.498) contre les États unis mexicains, 4 novembre 2007, http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases.asp (consulté le 15 décembre 2012), para. 281: « The victims’ next of kin should have full access and the capacity to participate in all the stages and instances of said investigations, in accordance with domestic law and the norms of the American Convention. » Cour interaméricaine des droits de l’homme, González et al. (« Cotton Field ») v. Mexico, jugement du 16 novembre 2009, Inter-Am.Ct.H.R., (Ser. C) No. 205 (2009), para. 424.

[217] IACHR, « Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas », OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 janvier 2007, http://www.cidh.org/women/Access07/chap2.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 134.

[218] Voir Conseil économique et social, Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, Résolution E/RES/2005/20, 22 juillet 2005, www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf (consulté le 11 octobre 2012), préambule para. 6. De plus, l’article 7(a) reconnaît la vulnérabilité spécifique des filles.

[219] IACHR, « Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas », OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 janvier 2007, http://www.cidh.org/women/Access07/chap2.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 135.

[220] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Erturk, Indicateurs sur la violence contre les femmes et réponse de l’État, A/HRC/7/6, 29 janvier 2008, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx (consulté le 15 décembre 2012), paras. 110-111.

[221] IACHR, demande déposée auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal et Laura Berenice Ramos Monárrez (Cases 12.496, 12.497, 12.498) contre les États unis mexicains, 4 novembre 2007, http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases.asp (consulté le 15 décembre 2012), para. 156; Assemblée générale de l’ONU, « Déclaration sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes», Résolution A/RES/48/104, 20 décembre 1993, www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (consulté le 3 octobre 2012), art. 4(c), (f), et (i).

[222] IACHR, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brésil), Case 12.051, Report no. 54/01, 16 avril 2001, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000eng/ChapterIII/Merits/Brazil12.051.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 55.

[223] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding Observations Canada », CRC/C/CAN/CO/3-4, 5 octobre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (consulté le 15 octobre 2012), para. 48 et 49(b); Comité de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, « Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention Concluding observations of the Committee against Torture Canada », CAT/C/CAN/CO/6, 25 juin 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 20; Comité de l’ONU sur l’élimination de la discrimination raciale, « Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination », CERD/C/CAN/CO/19-20, 9 mars 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 29 octobre 2012), para. 17(b); Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Canada, A/HRC/11/17*, (Onzième Session, 2009), http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CASession4.aspx (consulté le 21 septembre 2012), paras. 86 (33)-(35) et (36); Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, « Concluding observation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Canada », CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 novembre 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-CAN-CO-7.pdf (consulté le 18 octobre 2012), paras. 32 et 53; Comité des droits de l’homme de l’ONU, « Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the Covenant Concluding observations of the Comité des droits de l’homme Canada », CCPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs85.htm (consulté le 22 octobre 2012), para. 23.

[224] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Erturk, Indicateurs sur la violence contre les femmes et réponse de l’Etat, A/HRC/7/6, 29 janvier 2008, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx (consulté le 15 décembre 2012), paras. 20, 21.

[225]Ibid., para. 30; Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Erturk, « Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence against Women, The Due Diligence Standard as a Tool for the Elimination of Violence Against Women », E/CN.4/2006/61, 20 janvier 2006, http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/PDF_UN_Sp_Rapp_report_due_diligence_standard.pdf (consulté le 16 décembre 2012), para. 32.

[226] Déclaration de l’ONU sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 20 décembre 1993, G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (consulté le 30 janvier 2013), art. 4(f).

[227] PIDCP, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur de 23 mars 1976, art. 10(1).

[228] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale No. 21, remplace l’Observation générale 9 concernant le traitement humain des personnes privées de liberté (Art. 10), U.N. Doc. A/47/40 (1992), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 23 janvier 2012), para. 3.

[229]Code pénal, RSC 1985, c C-46, s 271-273; la décision du Comité de l’ONU contre la torture (CAT) dans V.L. v. Suisse a jugé que « les abus sexuels [viols multiples et autres actes] commis par la police en l’espèce constituent des actes de torture même s’ils n’ont pas été perpétrés dans des lieux de détention officiels », (CAT/C/37/D/262/2005, 20 novembre 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47975afd21.html (consulté le 16 décembre 2012), para. 8.10); Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Raquel Martí de Mejía Case, Case 10.970, rapport annuel 1995, OEA/Ser.L/V/II.91. Doc. 7. rev., endnotes, p. 9 (Report No. 5/96, Inter-Am.C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 (1996)), voir http://www.cidh.org/annualrep/95eng/Peru10970.htm (consulté le 16 décembre 2012), endnote 47; et Comité des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Promotion et Protection de tous les droits humains, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, Résumé, A/HRC/7/3, J15 janvier 2008, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103 (consulté le 16 décembre 2012), para. 34.

[230] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale 16, Le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et la protection de l’honneur et de la réputation (Art. 17), U.N. Doc. HRI/GEN/Rev.9 (Vol. 1) (2008), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 8.

[231] Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Standard Minimum Rules), Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957  et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm (consulté le 2 octobre 2012), Règle 53(3).

[232] Comité de l’ONU sur l’élimination des violences faites aux femmes, « Observation finale du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Canada », CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 novembre 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-CAN-CO-7.pdf (consulté le 18 octobre 2012), para. 34.

[233] Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées le 14 décembre 1990, G.A. Res. 45/113, annexe, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) à 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990), http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r45.htm (consulté le 20 septembre 2012), Règle 2.

[234] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale No. 10 (2007), Droits de l’enfant dans la justice pour mineurs, U.N. Doc. CRC/C/GC/10, 25 avril 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm (consulté le 18 septembre 2012), para. 13.

[235] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, jour de discussion générale, « Violence d’Etat à l’encontre des enfants », CRC/C/97 (25ème  session, 2000), http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm (consulté le 18 septembre 2012), p. 3.

[236] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding Observations Canada », CRC/C/CAN/CO/3-4, 5 octobre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (25 octobre 2012), para. 26.

[237] Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, Règle 87(d); Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (les règles de Bangkok), approuvées par le Conseil économique et social par sa résolution 2010/16 du 22 juillet 2010, www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf (consulté le 9 octobre 2012), Règle 36.

[238] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), art. 13.

[239] PIDCP, art. 2.

[240] Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 à 112 (1990), Principe 23.

[241] Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale (CIEDR), adoptée le 21 décembre 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annexe, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) à 47, U.N. Doc A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (consulté le 30 janvier 2013), art. 5(b).

[242] Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, « Consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Canada », CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm (consulté le 22 octobre 2012), para. 20.

[243] Le Canada a publié une déclaration appuyant officiellement la DDPA le 12 novembre 2010, après avoir voté contre son adoption en septembre 2007 lors de l’Assemblée générale de l’ONU (Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), « Canada’s Endorsement of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », 2 mai 2012, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1309374807748/1309374897928 (consulté le 16 décembre 2012).

[244] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA), adoptée le 13 septembre 2007, G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/61/L.67 et Add.1 (2007), www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf (consulté le 30 janvier 2013), art. 22(2).

[245] Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination, « Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Canada », CERD/C/CAN/CO/19-20, 9 mars 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 29 octobre 2012), para. 12.

[246]Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 No. 46, 6 I.L.M. 360 (entré en vigueur le 3 janvier 1976) [PIDESC], http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm (consulté le 19 décembre 2012).

[247] Gouvernement du Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, « Interim Report Call into the Night: An Overview of Violence Against Aboriginal Women », mars 2011, 40ème Parl., 3ème sess., http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5056509&Language=E&Mode=1&Parl=40&Ses=3 (consulté le 26 septembre 2012), p. 10.

[248] UN Committee on the Elimination of Violence against Women, “Concluding observation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Canada,” CEDAW/C/CAN/CO/7, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-CAN-CO-7.pdf (accessed January 30, 2013), paras. 43-46).

[249]Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under articles 16 and 17 of the Covenant Concluding Observations, Canada,” E/C.12/CAN/CO/4, E/C.12/CAN/CO/5, May 22, 2006, (accessed December 19, 2012), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm, para. 11(d), 15, 26; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, “Consideration of Reports Submitted under article 9 of the Covenant, Concluding Observations, Canada,” CERD/C/CAN/CO/18, May 25, 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm (accessed December 19, 2012), para21.

[250] « Base de données de recommandations: Canada », EPU info, non daté, http://www.upr-info.org/database/index.php?limit=0&f_SUR=31&f_SMR=All&order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=25&response=&action_type=&session=&SuRRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=RecoOnly (consulté le 18 décembre 2012).