V. Les obligations de la Belgique en termes de droits humains
La Belgique a l’obligation claire au regard du droit relatif aux droits humains d’agir avec vigilance afin de protéger le droit des femmes à vivre sans violence, à la non-discrimination et à des recours judicaires efficaces. Ce devoir s’étend à la protection contre les violations par les acteurs étatiques et non étatiques et quel que soit le statut légal des victimes.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ratifiée par la Belgique le 10 juillet 1985, exige que tous les États parties prennent des mesures appropriées afin d’éliminer la discrimination à l’encontre des femmes, y compris par des acteurs privés. [153] Le Comité de la CEDAW, l’organisme des Nations Unies qui surveille l’application de la Convention, a statué dans la recommandation générale numéro 19 que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes, et qu’elle est ainsi interdite selon l’article un de la Convention. [154] Il stipulait que « les États parties ont une obligation de vigilance requise pour prévenir, enquêter, poursuivre en justice et punir les actes de violence basés sur le genre » et pourraient être tenus responsables s’ils ne s’y employaient pas. [155]
Les obligations relatives aux droits humains à protéger les femmes de la violence s’appliquent également aux femmes migrantes dont le statut d’immigration est incertain ou irrégulier. L’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), dont la Belgique est devenue un État partie en 1983, prévoit que tous les États doivent assurer tous les droits ICCPR « à tous les individus se trouvant sur leur territoire » et « sans distinction aucune », notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, d'origine nationale ou sociale. [156] Cet article impose donc une obligation claire aux gouvernements de protéger les droits de toute personne à être libre de traitement inhumain, cruel ou dégradant, notamment de violence conjugale ; [157] de non-discrimination basée sur le sexe, entre autres motifs; [158] le droit à la vie; [159] et à un recours juridictionnel utile. [160]
De même, la Convention européenne des droits de l’homme (ECHR) oblige les États parties à assurer la jouissance égale de tous les droits ECHR dans chaque État, y compris à protéger toute personne résidant sur leur territoire de la torture, de peine ou traitement inhumain ou dégradant, ainsi que le droit à la vie. [161]
En 2002, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la protection des femmes contre la violence, traitant également de la situation particulière des femmes migrantes. [162] Ce texte recommande vivement aux États membres de s’assurer qu’une assistance juridique, sociale et médicale ainsi que des voies de recours soient accessibles, sans discrimination, à toutes les victimes y compris les femmes migrantes. [163] Le texte recommande aussi des campagnes spécifiques s’adressant aux femmes migrantes et l’octroi d’un droit de séjour autonome dans le cas où elles seraient des victimes de violences conjugales. [164]
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans une résolution de 2009 sur le risque de violence conjugale pour les femmes immigrées, a exhorté les gouvernements à « mettre tous les moyens en œuvre pour garantir que ces dispositifs de protection et de réhabilitation des victimes sont accessibles, en droit et en pratique, à toutes les femmes résidant sur leur territoire. » [165]
Ces recommandations ainsi que d’autres ont été officialisées dans le cadre de la nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée par le Comité des ministres le 7 avril 2011. Elle souligne le devoir des États parties de créer un cadre juridique complet pour empêcher la violence, pour protéger les victimes et pour punir les criminels. [166] Comme mentionné plus haut, la Belgique a signé la Convention en septembre 2012, mais au moment de la rédaction de ce rapport, ne l’avait pas encore ratifiée.
L’article quatre de la Convention dispose que « les mesures visant à protéger les droits des victimes, doivent être assurées sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation. »
En plus des interdictions de discrimination, l’article 12 exige des États parties qu’ils préviennent en premier lieu la violence basée sur le genre et changent les stéréotypes de genre, les préjugés et les pratiques. Il déclare que toutes les mesures préventives devraient concerner et prendre en compte les besoins des personnes vulnérables, ce qui comme le fait comprendre le rapport explicatif de la convention, inclut les personnes originaires des minorités nationales ou ethniques et les migrantes sans-papiers. [167]
La convention traite aussi du statut légal incertain des migrantes candidates au regroupement familial, obligeant les États parties à s’assurer que « les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation », tout en leur donnant la possibilité d’obtenir la suspension des procédures d’expulsion initiées du fait de leur précédent statut de résidente non-autonome. [168]
De la même façon, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes a écrit après sa visite aux Pays-Bas en 2006 qu’il devrait leur être octroyé un titre de séjour indépendant, qu’importe le moyen par lequel elles prouvent la violence : un rapport de police officiel, un rapport médical, une déclaration d’un refuge de femmes ou tout autre moyen. Elle a argumenté en faveur d’une période probatoire de deux ans, quels que soient les revenus. [169] L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a recommandé un an. [170]
À propos des migrantes sans-papiers, la rapporteuse a déclaré qu’elles devraient bénéficier d’« un accès total à la protection d’État contre la violence, y compris au dépôt de plaintes criminelles liées à la violence, à la demande d’ordonnance de protection, à l’accès à un refuge de femmes ou dans la recherche de n’importe quel autre mécanisme de protection indépendamment de leur statut légal et sans craindre l’expulsion. » [171]
Bien que la Belgique ait fait d’importants progrès pour combattre la violence basée sur le genre, elle devrait prendre des mesures supplémentaires afin de protéger intégralement les droits des femmes migrantes victimes. Le gouvernement a voté des lois importantes afin d’améliorer la protection des victimes et de punir leurs agresseurs. Il a aussi montré une volonté de placer la protection des besoins des femmes avant leur statut migratoire. Cependant, avec quelques efforts supplémentaires, sa démarche pourrait être fortement améliorée.
[153] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, et ratifiée par la Belgique le 10 juillet 1985. Dans des communications reçues le 14 septembre 1998 et le 8 juillet 2002, le gouvernement belge informait le Secrétaire Général qu’il avait décidé de retirer ses réserves formulées sur la ratification en ce qui concerne les arts 7 et 15, §2 et §3, respectivement.
[154] Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 19, violence à l’égard des femmes (Onzième session, 1992), Division des Nations Unies pour l’avancement des femmes. Département des affaires sociales et économiques, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19 (consulté le 5 janvier 2012).
[155] Ibid.
[156] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, ratifié par la Belgique le 21 avril 1983, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (consulté le 5 janvier 2012), art. 2.
[157] Ibid., art. 7.
[158] Ibid, art. 26. L’obligation de l’État à traiter tous les individus de façon égale au regard de la loi et à garantir la non-discrimination est également exposée aux articles 2, 3 et 16.
[159] Ibid, art. 6.
[160] Ibid., art. 2.
[161] Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950, ratifiée par la Belgique le 14 juin 1955, arts. 1,2,3. http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm (consulté le 5 janvier 2012).
[162] Recommandation du Conseil de l’Europe Rec (2002)5 du Comité des ministres sur la protection des femmes contre la violence, adoptée le 30 avril 2002, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915 (consulté le 27 mars 2010).
[163] Ibid., nos. 23 et 24.
[164] Ibid., nos. 64 et 59.
[165] Résolution 1697 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les femmes migrantes, courant le risque de violence conjugale, adoptée le 20 novembre 2009, http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta09/eres1697.htm (consulté le 14 décembre 2011).
[166] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverture à la signature le 11 mai 2011, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/DomesticViolence.htm (consulté le 13 décembre 2011).
[167] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, art. 12§3, et Rapport explicatif art. 12, para. 87.
[168] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, art. 59.
[169] Rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences, Yakin Ertürk, Mission aux Pays-Bas, A/HRC/4/34/Add. 4, 7 février 2007, pp. 25-26.
[170] Résolution 1697.
[171] Rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, p. 26.







