II. Obligations légales de l’Angola
Le droit international
L’Angola est tenu de respecter le droit international des droits humains qui, d’une part, l’oblige à prévenir les actes de violence sexuelle, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, à enquêter sur de tels actes et à les réprimer, et d’autre part, garantit une protection spéciale aux femmes et aux enfants contre le viol et autres formes d’abus sexuels. Le gouvernement angolais a l’obligation de prévenir les violences sexuelles, d’enquêter sur ces actes, d’en poursuivre les auteurs et de les punir. Il est notamment tenu de veiller à ce que les acteurs étatiques, entre autres les forces de sécurité, ne commettent pas ces violences et prennent toutes les mesures raisonnables pour procurer à toute personne se trouvant sur le territoire national une protection effective contre la perpétration de ces actes par des parties privées.
L’Angola est un État partie à certains des principaux traités relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),[28] le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)[29], la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)[30] et la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), qui comprend l’obligation de séparer des détenus adultes les enfants privés de liberté.[31] L’Angola figure également parmi les États parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, laquelle interdit les expulsions collectives de non-ressortissants lorsque les personnes visées appartiennent à des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.[32] L’Angola a aussi ratifié, et est dès lors tenu d’en respecter les dispositions, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ainsi que le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique.[33]
Le droit international des droits humains consacre par ailleurs le droit à un recours effectif, qui oblige les États parties à prévenir les violations graves des droits humains, à enquêter sur ces actes et à en punir les auteurs.[34]
L’Angola n’a pas encore ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni son Protocole facultatif qui établit un cadre pour un contrôle indépendant des conditions de détention dans le pays.[35] L’Angola n’a pas non plus ratifié la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,[36] qui interdit « l’expulsion collective » des travailleurs migrants et des membres de leur famille.[37]La Convention exige que les États parties tranchent chaque cas d’expulsion sur une base individuelle et uniquement « en application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi ».[38]La convention octroie également aux migrants soumis à une mesure d’expulsion le droit de faire examiner leur cas et de réclamer des réparations en cas d’annulation d’une expulsion par décision judiciaire.[39]Qui plus est, la convention exige des autorités qu’elles respectent les droits fondamentaux des migrants, de leurs conjoints et de leurs enfants lors d’un emprisonnement, entre autres en les soumettant à un régime approprié à leur âge.[40] L’Angola n’a pas encore ratifié le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (Protocole contre le trafic de migrants),[41]ni le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole contre la traite des personnes).[42]
L’Angola est membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies depuis 2007. Avant d’être élu membre dudit conseil pour deux mandats de trois ans, en mai 2007 et en mai 2010, l’Angola, dans ses engagements volontaires présentés au secrétaire général de l’ONU, a déclaré qu’il allait notamment accélérer le processus de ratification de ces conventions et protocoles.[43] Cette promesse est à ce jour restée lettre morte.
Le droit national angolais
La constitution angolaise qui est entrée en vigueur le 5 février 2010 garantit tous les droits et libertés fondamentaux et consacre le principe d’égalité et de non-discrimination. [44] Elle dispose que « les normes constitutionnelles et légales relatives aux droits fondamentaux devront être interprétées et appliquées en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les traités internationaux dans ce domaine ratifiés par la République d'Angola ». [45]
La Loi de 2007 relative au régime légal des citoyens étrangers garantit aux étrangers présents en Angola les mêmes droits et devoirs que les citoyens angolais, à l’exception de certains droits politiques et autres droits et devoirs réservés aux citoyens angolais, dont l’exercice d’une fonction publique ou la direction d’un syndicat ou d’une association professionnelle.[46] La loi garantit que les expulsions de non-ressortissants seront opérées « sans préjudice des accords et conventions internationales auxquels l’Angola est partie ».[47]
Cependant, la loi de 2007 ne contient pas de garanties claires de procédure régulière lors des expulsions. Elle établit une distinction entre l’expulsion de ressortissants étrangers par ordonnance judiciaire et leur expulsion par ordonnance administrative rendue par le Service de Migration et des Étrangers du Ministère de l’Intérieur. Les ressortissants étrangers peuvent faire l’objet d’une expulsion administrative s’ils n’ont pas de moyens de subsistance, de métier ou de profession ; en cas de non-paiement d’amendes ; en cas de conclusion d’un contrat de travail sans y être dûment autorisés ; en cas de nouvelle entrée illégale dans le pays ; et s’ils se sont mis en défaut d’obéir à un ordre de quitter l’Angola volontairement.[48] Les ressortissants étrangers peuvent faire l’objet d’une expulsion judiciaire en cas d’utilisation de moyens frauduleux pour entrer dans le pays, d’atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public, de violation des restrictions relatives à la direction d’un syndicat ou d’une association professionnelle, de violations graves ou répétées des lois angolaises, ou de condamnation à une lourde peine de prison.[49]
Les ressortissants étrangers sous le coup d’une expulsion par décision judiciaire ont le droit d’interjeter appel auprès des tribunaux, alors que ceux faisant l’objet d’un ordre d’expulsion par décision administrative ne peuvent faire appel de cette décision qu’auprès du Ministère de l’Intérieur. La plupart des forces de sécurité angolaises – Police d’intervention rapide, police des frontières, Police nationale et Services de l’immigration – qui participent aux opérations d’expulsion et auraient commis des exactions graves lors de rafles, arrestations et détentions relèvent de l’autorité du Ministère de l’Intérieur.
La loi de 2007 prévoit des mesures répressives sévères – jusqu’à huit ans d’emprisonnement – pour traite, embauche et assistance aux migrants en situation irrégulière, y compris pour l’hébergement de migrants illégaux.[50]
Aux termes de la loi de 2007, tous les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une expulsion doivent être maintenus en détention jusqu’à leur expulsion,[51] pendant une période maximale de huit jours (pour les étrangers non résidents)[52], dans un « centre de détention pour étrangers illégaux »[53] qui doit être mis en place et opéré sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur.[54] Dans son rapport de mission en Angola publié en 2008, le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire a critiqué la détention obligatoire des étrangers avant leur expulsion, la détention ne devant constituer qu’une exception.[55]
Outre les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, l’Angola est tenu, au regard de ses propres lois, de prévenir et de réprimer les actes de violence sexuelle.
En juin 2011, la nouvelle loi angolaise contre la violence domestique est entrée en vigueur. Pour la première fois, la loi criminalise explicitement les actes de violence sexuelle.[56] Elle définit la violence sexuelle – de façon plus large que dans la législation antérieure – comme étant « tout comportement qui oblige à assister, avoir ou participer à un acte sexuel au moyen de la contrainte, de la menace ou en plaçant la personne dans un état d’inconscience ou dans l’impossibilité de résister »,[57] et établit que toute « atteinte grave à l’intégrité physique ou psychologique » est constitutive de crime.[58] Le nouvel avant-projet de Code pénal, qui doit encore être approuvé par le parlement, reprend la même définition de la violence sexuelle que dans la loi relative à la violence domestique, et fixe des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour agression sexuelle avec pénétration.[59]
[28] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par l’Angola le 10 janvier 1992. Le PIDCP interdit la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (art.7) et garantit le droit des femmes à être protégées conte toute discrimination fondée sur le sexe (arts 2(1) et 26).
[29] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté le 16 décembre 1966, Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, Doc. ONU A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976, ratifié par l’Angola le 10 janvier 1992.
[30] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, Rés A.G. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, Doc. ONU A/34/46, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, ratifiée par l’Angola le 17 septembre 1986.
[31] Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée le 20 novembre 1989, Rés. A.G. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, Doc. ONU A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par l’Angola le 5 décembre 1990, art. 37.
[32]Dans sa réponse à la communication 292/2004 déposée par l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique (IDHDA) pour le compte de 14 ressortissants gambiens expulsés d’Angola en mai 2004, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a conclu que l’Angola avait violé l’interdiction portant sur les expulsions collectives, car les victimes faisaient partie d’un groupe plus important d’étrangers de différentes nationalités qui se sont vus privés de leur droit fondamental à une procédure régulière. Voir Rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peoples soumis conformément à l’Article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, présenté lors de la Treizième Session ordinaire à Sharm El-Sheikh, Égypte, 24-28 juin 2008, p.133-153 (Communication 292/2004 Institut pour les droits humains et le développement en Afrique / République d’Angola), para 66-70.
[33]Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [Charte de Banjul], adoptée le 27 juin 1981, Doc. OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par l’Angola le 2 mars 1990 ; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, ratifiée par l’Angola le 11 janvier 1992 ; Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté par la 2e Session ordinaire de l’Assemblée de l’Union, Maputo, 13 septembre 2000, CAB/LEG/66.6, entré en vigueur le 25 novembre 2005, ratifié par l’Angola le 22 janvier 2007.
[34]Voir Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale No 31. La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13/ para 15. Voir également Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (« Principes relatifs à l’impunité »), Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005, adopté par la Commission des droits de l’homme de l’ONU dans sa Résolution E/CN.4/2005/81, 15 avril 2005, principe I.
[35]Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, Rés. A.G. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, Doc. ONU A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 à la cinquante-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies par la résolution A/RES/57/199, entré en vigueur le 22 juin 2006.
[36] Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Convention sur les travailleurs migrants), adoptée le 18 décembre 1990, Rés. A.G. 45/158, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 262, Doc. ONU A/45/49 (1990), entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
[37] Convention sur les travailleurs migrants, art. 22.1.
[38] Convention sur les travailleurs migrants, art. 22.2.
[39] Convention sur les travailleurs migrants, art. 22.4-5.
[40] Convention sur les travailleurs migrants, art. 17.
[41] Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole contre le trafic de migrants), adopté le 15 novembre 2000, Rés. A.G. 55/25, annex III, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 65, Doc. ONU A/45/49 (Vol. I) (2001) ; 40 ILM 384 (2001), entré en vigueur le 28 janvier 2004.
[42] Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole contre la traite des personnes), adopté le 15 novembre 2000, Rés. A.G. 55/25, annex II, 55 U.N. GAOR, Supp. (No. 49) at 60, Doc. ONU A/45/49 (Vol.I) (2001), entré en vigueur le 25 décembre 2003,
[43] Assemblée régionale des Nations Unies : Lettre datée du 3 mai 2007 du Représentant permanent de l’Angola auprès des Nations Unies adressée au Président de l’Assemblée générale, http://www.upr-info.org/IMG/pdf/angola_pledge_2007.pdf ; Assemblée générale des Nations Unies : Note verbale datée du 5 mai 2010 de la Mission permanente de l’Angola auprès des Nations Unies adressée au Secrétariat, http://www.unelections.org/files/GA_%28A.64.775%29AngolaHRCCandi_7May10.pdf (consulté le 19 février 2012).
[44] Constitution angolaise (2010), entrée en vigueur le 5 février 2010, art. 23 et 25.
[45] Constitution angolaise (2010), art. 26.
[46] Loi relative au régime juridique des citoyens étrangers (Loi 02/07) entrée en vigueur le 31 août 2007, art. 3.1. et 8. Par la suite, la loi a été rebaptisée Système juridique des étrangers en République d’Angola, http://www.sme.ao/attachments/article/234/Law%20No.%202-07%20of%2031%20May.pdf (consulté le 19 février 2012). La réglementation de la loi de 2007 (Réglementation relative au Système juridique des étrangers, décret présidentiel 108/11) a été promulguée par décret présidentiel le 25 mai 2011, http://www.sme.ao/attachments/article/189/Presidential%20Decree%20No.%20108-11%20of%2025%20May.pdf (consulté le 4 février 2012).
[47] Loi 02/07, art. 28 (Causes d’expulsion).
[48] Loi 02/07, art. 28.3.
[49] Loi 02/07, art. 28.1-2.
[50] Loi 02/07, art.113-116.
[51]Loi 02/07, art. 30 (Organes habilités à ordonner une expulsion) 2.
[52] Loi 02/07, art. 32 (Décision d’expulsion), 1b.
[53] Loi 07/07, art. 30. 2.
[54] Loi 02/07, article 33 (Situation d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion), 2.
[55] Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Additif-Mission en Angola, A/HRC/7/4/Add.4., 29 février 2008.
[56] Loi contre la violence domestique (25/2011), entrée en vigueur le 17 juin 2011.
[57] Loi 25/2011, art. 2a.
[58] Loi 25/2011, art. 25a.
[59] Anteprojecto do Código Penal, avant-projet de Code pénal publié en juillet 2011, art. 168 et 170a.








