26 janvier 2012

IV. Les normes nationales et internationales applicables

La discrimination, l’ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la vie privée, ainsi que les violations de la dignité et du droit à l’intégrité physique sont interdites aux termes du droit international et du droit français.

Interdiction de la discrimination

La discrimination est illégale au regard de la loi française. L’article 1 de la Constitution française garantit « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le Code pénal définit la discrimination comme étant « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, (...) de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » [130]

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans une décision de 1993 que « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». [131] La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS), l’organe qui jusqu’à il y a peu était chargé d’examiner les plaintes portées à l’égard de membres des forces de l’ordre pour comportement illégal, a noté en 2008 qu’ « il n’est pas manifeste que tous les policiers aient toujours été pénétrés de ce principe » et souligné que « les contrôles d’identité sans motif et basés sur le profilage devraient être évités ». [132]

Le fait de cibler les membres de minorités ou de groupes ethniques particuliers dans le cadre des activités de la police viole le droit international. Le droit des droits humains interdit toute discrimination à l’égard de quiconque, adulte ou enfant, fondée, entre autres motifs, sur la race, l’ethnicité ou la religion. [133]

Il y a discrimination lorsqu’il existe une différence injustifiée de traitement basée sur une caractéristique particulière telle que la race, l’ethnicité ou la religion. En ce qui concerne les activités de la police, cela signifie que la race, l’ethnicité ou l’appartenance religieuse (réelle ou perçue) ne peuvent être le seul ou le principal motif d’un contrôle d’identité.

En tant que partie à la Convention européenne des droits de l’homme, la France est tenue de prévenir toute discrimination à l’encontre de tous ceux qui relèvent de sa compétence par rapport à l’ensemble des droits énoncés dans la Convention. [134] La Cour européenne des droits de l’homme a appliqué l’ article 14 de la Convention (non-discrimination) aux activités de maintien de l’ordre, notamment dans le cadre de l’affaire Timishev c. Russie, concernant un homme d’origine tchétchène empêché par des policiers russes de traverser une frontière administrative interne. Dans cette affaire, la Cour a estimé que la décision de restreindre le droit de Timishev à la liberté de circulation était constitutive de discrimination raciale car elle se fondait uniquement sur son origine ethnique. Elle a en outre argué qu’ « aucune différence de traitement fondée exclusivement ou dans une mesure déterminante sur l’origine ethnique d’un individu ne peut passer pour objectivement justifiée dans la société démocratique contemporaine ». [135] La Cour a également jugé que toute discrimination indirecte - modèle d’impact discriminatoire découlant de certaines politiques ou pratiques nonobstant l’absence d’intention discriminatoire - était interdite par la Convention. [136]

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), un organe du Conseil de l’Europe, définit le profilage racial (ou ethnique) comme suit :

L’utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de surveillance ou d’investigation . [137]

En 2010, l’ECRI a exhorté les autorités françaises à prendre des mesures pour lutter contre les contrôles et fouilles discriminatoires, « notamment en définissant et interdisant clairement [l]e profilage racial dans la loi, en menant des recherches sur le profilage racial et en assurant un suivi des activités de police afin d’identifier des pratiques de profilage racial ». [138] En 2005, l’ECRI avait déjà noté que « les plaintes concernant des contrôles d’identité discriminatoires persistent » et s’était « inquiét[ée] tout particulièrement d’informations (...) selon lesquelles lorsqu’une personne dépose une plainte contre un représentant de la loi, celui-ci répond quasi systématiquement par une plainte pour outrage ou dénonciation calomnieuse, ce qui met le plaignant civil dans une position de faiblesse ». [139]

Le Code européen d’éthique de la police du Conseil de l’Europe exige que la police mène à bien ses missions« d'une manière équitable, en s'inspirant en particulier des principes d'impartialité et de non-discrimination ». [140] Les enquêtes de police devraient être fondées « sur des soupçons raisonnables qu’une infraction a été commise ou va l’être ». [141]

Le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa préoccupation à propos de la discrimination raciale dans le système de justice pénale, et déclaré que les autorités devaient « prendre les mesures nécessaires pour exclure les interpellations, les arrestations et les fouilles fondées de facto exclusivement sur l’apparence physique de la personne, sa couleur, son faciès, son appartenance à un groupe racial ou ethnique, ou tout « profilage » qui l’expose à une plus grande suspicion » . [142]

Dans une décision historique prononcée en 2009, le Comité des droits de l’homme de l’ONU (CDH) a déclaré que le contrôle d’identité dont avait fait l’objet Rosalind Williams Lecraft, une citoyenne espagnole naturalisée, dans une gare d’Espagne constituait une discrimination illégale. Lorsque Williams a demandé au policier pour quelle raison elle était la seule personne priée de montrer ses papiers, celui-ci lui a répondu, « c’est parce que vous êtes noire ». Le CDH a mis en garde contre le fait que cibler des personnes présentant certaines caractéristiques physiques ou ethniques « aurait non seulement des répercussions négatives en termes de dignité des personnes concernées mais contribuerait également à propager des attitudes xénophobes dans la population en général et serait contraire à une politique effective de lutte contre la discrimination raciale ». [143]

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a souligné que les autorités devaient assurer l’égalité de traitement à tous les enfants en conflit avec la loi, en portant une attention particulière « à la discrimination et aux disparités de fait, qui pourraient être imputables à l’absence de politique cohérente et concernent les groupes vulnérables d’enfants, dont (…) les enfants appartenant à une minorité raciale, ethnique, religieuse ou linguistique ». [144] Le comité recommande vivement aux États de procurer une formation aux professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs.

Le droit à la vie privée

Des membres des forces de l’ordre ont confirmé à Human Rights Watch le fait que les palpations de sécurité constituaient une procédure normale. Un policier travaillant dans le département de la Seine-Saint-Denis nous a signalé que ces palpations étaient une « routine ». [145] Il a clarifié que la personne pouvait refuser de vider ses poches et ses sacoches, mais que « ça va me mettre en plan plus attentif, je vais approfondir ». Renaud Vedel, Directeur adjoint du Cabinet du Préfet de police de Paris, a expliqué : « Les policiers ne savent pas à qui ils ont affaire, donc la palpation de sécurité est absolument nécessaire. Il s’agit d’une procédure technique qui est indispensable pour la sécurité de la patrouille ». [146]

Le recours à la palpation de sécurité lors des contrôles d’identité, bien que clairement systématique, se fonde sur la jurisprudence et la pratique plutôt que sur une disposition légale explicite. En fait, bien que les fouilles corporelles (y compris des cavités corporelles) soient réglementées par la loi, il ne semble y avoir aucune base juridique explicite pour les palpations de sécurité lors des contrôles d’identité. Une jurisprudence de 1978 a établi que la police pouvait être amenée à « palper sommairement » [147] tandis qu’une jurisprudence de 1997 a défini la palpation de sécurité comme étant une «mesure de sûreté de lui-même et du public abandonnée par la loi à la sagesse de l’officier de police judiciaire intervenant sur le terrain dans le cadre, notamment, d’un contrôle d’identité (…) sur réquisitions écrites du procureur de la République, conformément à l’art. 78-2 (…) dans le but de rechercher la présence d’une arme ». [148] Aucune disposition spéciale n’est prévue en ce qui concerne les palpations visant des enfants.

L’article 203 du règlement intérieur de la Police Nationale stipule que la palpation de sécurité peut être pratiquée sur des personnes emmenées en garde à vue, mais il n’en autorise pas explicitement la pratique lors de contrôles.

La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a conclu dans un avis d’ octobre 2010 que « la palpation de sécurité pratiquée de façon systématique au cours d’un contrôle d’identité (…), en l’absence de raison laissant supposer que la personne dissimule des objets prohibés, constitue une atteinte à la dignité disproportionnée par rapport au but à atteindre ». [149] La CNDS a recommandé que des instructions précises soient édictées sur les circonstances dans lesquelles une palpation de sécurité s’avère appropriée. Parlant plus généralement du recours à des pouvoirs coercitifs lors de contrôles d’identité visant des enfants, la Commission a rappelé que les mineurs sont « psychologiquement plus fragiles (…), même lorsque leur apparence physique est proche de celle d'un adulte ». [150]

Les règles régissant les fouilles de sacs et autres objets personnels sont complexes. Les officiers de police judiciaire ont le droit de fouiller eux-mêmes n’importe quel sac lors d’un contrôle d’identité, tandis que les agents n’agissant pas en tant que police judiciaire sont uniquement habilités à demander à une personne de vider son sac aux fins d’une inspection. Bien que la personne ait légalement le droit de refuser, beaucoup ignorent ce droit, et un refus risque de prolonger la procédure, d’inciter à un contrôle plus minutieux, et éventuellement de déboucher sur des mesures plus coercitives.

Le droit international des droits humains exige que toute ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée soit clairement déterminée par la loi et qu’elle soit nécessaire et proportionnée. Dans l’affaire Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les « pouvoirs coercitifs(...) permettant d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à une fouille détaillée de sa personne, de ses vêtements et de ses effets personnels » en l’absence de soupçons raisonnables en vertu de la loi britannique relative à la lutte contre le terrorisme étaient constitutifs d’ingérence illégale dans l’exercice du droit à la vie privée en raison du manque de délimitations claires de leur utilisation et de garanties suffisantes contre les abus. [151] La cour a relevé l’humiliation et la gêne que pouvait causer la fouille des objets personnels d’une personne en public. [152]

L’absence de base juridique claire pour les contrôles physiques est un grave problème au regard des obligations incombant à la France en matière de droits humains. Tant la Convention européenne des droits de l’homme que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques exigent que les ingérences dans l’exercice du droit à la liberté, à la vie privée et à l’intégrité physique soient conformes à la loi - en d’autres termes, qu’elles reposent, tant en ce qui concerne la substance que la procédure, sur une base juridique claire. La norme énonçant cette base doit non seulement exister dans le système juridique mais elle doit être suffisamment accessible, claire et précise pour que son application et ses conséquences soient raisonnablement prévisibles. [153] Elle devrait ainsi permettre à une personne de régler son comportement de façon à se conformer à la loi et éviter tout danger d’arbitraire. La base sur laquelle se fonderait la police pour procéder à des palpations de sécurité et à des fouilles de sacs ne répond pas à cette norme.

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a également souligné que le droit à la vie privée d’un enfant en conflit avec la loi devait être pleinement respecté à tous les stades de la procédure, notamment « dès le premier contact avec les forces de l’ordre (par exemple lors d’une demande d’information et d’identification) » afin d’éviter toute victimisation. [154] Les enfants ont besoin de garanties et protections juridiques spéciales en raison de leur immaturité physique et émotionnelle, et les palpations et fouilles de sacs visant des enfants ne devraient être pratiquées qu’en cas d’absolue nécessité et si elles sont justifiées par des soupçons raisonnables de possession d’objets illicites ou dangereux. Dans l’administration de la justice pour mineurs, le principe directeur devrait être l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le recours à la force

En France, les policiers sont confrontés à des situations dangereuses et menaçantes, et ils ont le devoir de maîtriser les individus violents afin d’assurer la protection des autres personnes et la leur. Néanmoins, tout recours à la force doit être justifié par les circonstances et se limiter au minimum nécessaire.

Le Code de déontologie de la police nationale et les instructions internes émanant du ministère de l’Intérieur interdisent explicitement tout recours à la force par les forces de l’ordre sauf s’il s’avère strictement nécessaire et proportionné. Ces principes sont conformes au droit international des droits humains qui impose clairement aux autorités le devoir de prévenir - au moyen de lois, de réglementations et d’instructions claires - et de réprimer tout usage injustifié de la force. Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l’enfant protège les enfants contre toutes les formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, y compris dans le cadre de l’administration de la justice.

Le devoir de respect

Les lignes directrices nationales et internationales destinées aux forces de l’ordre soulignent l’importance du traitement respectueux. Le Code français de déontologie de la police nationale exige que les fonctionnaires de police « a[ient] le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ».[155] Tout manquement aux devoirs définis par le code peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et à des poursuites.[156] Le Code européen d’éthique de la police élaboré par le Conseil de l’Europe dispose que les personnels de police doivent agir « avec intégrité et respect envers la population, en tenant tout spécialement compte de la situation des individus faisant partie de groupes particulièrement vulnérables ».[157] Enfin, le Code de conduite de l’ONU pour les responsables de l’application des lois appelle les membres des forces de l’ordre à « respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne ».[158]

[130] Code pénal, article 225-1.

[131]  Décision no. 93-323 du Conseil constitutionnel, 5 août 1993, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-10491.pdf (consulté le 13 octobre 2011).

[132] Rapport 2008 de la CNDS, p. 54.

[133] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), article 26 ; Convention internationale relative aux droits de l’enfant, article 2 ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), article 14. La France n’a pas ratifié le Protocole n° 12 à la Convention européenne qui crée  un droit autonome à la protection contre toute discrimination.

[134] La France n’a ni signé ni ratifié le Protocole n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n° 177) qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et plusieurs autres motifs de discrimination prohibés, dans la jouissance de tout droit reconnu par la loi ou par toute autorité publique.

[135] Cour européenne des droits de l’homme, Timishev c. Russie, arrêt du 13 décembre 2005, communiqué du Greffier, consultable sur www.echr.coe.int.

[136] Cour européenne des droits de l’homme [Grande Chambre], D.H. et autres c. République tchèque, arrêt du 13 novembre 2007, consultable sur www.echr.coe.int. La Commission européenne des droits de l’homme, aujourd’hui disparue, a également affirmé que la discrimination fondée sur la race pouvait, dans certaines circonstances, être constitutive de traitement dégradant, et elle a relevé une violation de l’article 3 liée à l’application de la politique d’immigration baséesur larace,Asiatiques est-africains c. Royaume-Uni, rapport de la Commission du 14/12/1973, Décisions et rapports 78 A/B/5, para. 207.

[137] Recommandation de politique générale n° 11 de l’ECRI sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police, CRI (2007)39, adoptée le 29 juin 2007 et publiée le 4 octobre 2007, http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/ECRI_Recommendation_11_2007_FR.pdf (consulté le 24 octobre 2011), p. 4.

[138] Rapport 2010 de l’ECRI, para. 143 (p. 45).

[139] Rapport 2005 de l’ECRI, para. 109 (p. 29).

[140] Code européen d’éthique de la police, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdB.obGet&InstranetImage=1277578&SecMode=1&Docld=212766&Usage=2 (consulté le 19 novembre 2011), article 40.

[141] Ibid., article 47.

[142] CERD de l’ONU, Recommandation générale XXXI sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale (2005), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GC31Rev_Fr.pdf, para. 20 (consulté le 17 octobre 2011).

[143] Comité des droits de l’homme de l’ONU (CDH), Décision : Rosalind Williams Lecraft c. Espagne, Communication n° 1493/2006, 27 juillet 2009, para. 7.2.

[144] Comité des droits de l’enfant, Observation générale N° 10 (2007), Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, Doc ONU CRC/C/GC/10, 25 avril 2007, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39ec57bd934a496fc1257306004eb7f4/$FILE/G0741352.pdf (consulté le 5 novembre 2011), para. 6.

[145] Entretien de Human Rights Watch avec un policier de terrain, Bobigny, 22 juillet 2011.

[146] Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, Paris, 23 juillet 2011.

[147]Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 28 juin 1978 (Gaz.Pal. 1979 I 79).

[148] Tribunal de Grande Instance de Grenoble, 29 janvier 1997 (JCP 1997 IV 2054).

[149] CNDS, Avis no. 2009-211, adopté le 4 octobre 2010, http://www.la-cnds.eu/avis/avis_2011/Avis_2009-211.pdf (consulté le 21 octobre 2011).

[150] Rapport 2008 de la CNDS, p. 56.

[151] Cour européenne des droits de l’homme, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, arrêt du 12 janvier 2010, paras. 63 et 87.

[152] Ibid., para 63.

[153] Voir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, Série A No. 30, para. 49 ; Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, Série A No. 176, para. 27 ; et Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, para. 50.

[154] Comité des droits de l’enfant, Observation générale N° 10 (2007), para. 64.

[155]Décret no. 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, article 7, http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/deontologie/code-deontologie/ (consulté le 14 octobre 2011).  Le Code de déontologie des agents de police municipale comprend la même disposition.

[156] Ibid., article 6.

[157] Code européen d’éthique de la police, article 44.

[158] Code de conduite de l’ONU pour les responsables de l’application des lois, adopté par la résolution 34/169 de l’Assemblée générale le 17 décembre 1979, http://www2.ohchr.org/french/law/code_de_conduite.htm (consulté le 19 novembre 2011),  article 2.